lundi 19 mars 2007

LE RAPPORT ET L’IMPUTATION D’UNE LIBERALITE FAITE A UN RENONCANT

B - LE RAPPORT ET L’IMPUTATION D’UNE LIBERALITE FAITE A UN RENONCANT

Le rapport
Le nouvel article 845 permet au donateur d’exiger expressément le rapport de la libéralité en cas de renonciation à la succession.

Deux situations à distinguer.
Le renonçant n’est pas représenté

a – En l’absence d’une clause de rapport.


La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale (919-1, al 2).
L’héritier réservataire renonçant perdant automatiquement tout droit à réserve, la donation s’impute naturellement sur la QD. L’excédant est réductible (art. 919-2). Si la donation n’excède pas la QD, le renonçant conserve le bien reçu sans versement d’indemnité.

b – En présence d’une clause de rapport
En permettant au donateur de stipuler dans l’acte de donation une clause de rapport en cas de renonciation du donataire

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