lundi 19 mars 2007

LIBERALITES

A JOUR LOI DU 23 JUIN 2006 – SUCCESSIONS OUVERTES A COMPTER DU 1er janvier 2007

Définition de la libéralité
Article 893 du Code Civil donne une base légale à la définition de la libéralité


La forme des donations
Articles 931 à 952 du Code Civil, ils n’ont pas été modifiés par la loi nouvelle.
En revanche, l’article 952 relatif aux règles applicables au droit de retour conventionnel a été modifié sur la forme. Sa rédaction a été actualisée.

EN BREF – Nouveautés issues de la loi du 23 juin 2006
En vue de renforcer la sécurité juridique, le principe est désormais que la survenance d’un enfant n’entraîne plus automatiquement la révocation des donations entre vifs (article 969 du Code Civil)
Le caractère automatique de la révocation pour survenance d’enfant est supprimé ;
La révocation pour survenance d’enfant devient une règle supplétive. Elle doit être expressément stipulée dans l’acte de donation en cas de survenance d’enfant issu du donateur même après son décès ou d’un enfant adopté par lui en la forme plénière ;
Le donateur peut renoncer à exercer la révocation avant comme après la survenance d’enfant ;
L’action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l’adoption du dernier enfant.

La donation en avancement de part successorale article 919-1 du Code Civil
La donation préciputaire article 919-2 du Code Civil

LES OPERATIONS COMPTABLES REVELANT S’IL EXISTE DES LIBERALITES EXCESSIVES

Pour savoir si les libéralités faites par le de cujus ont dépassé ou non la quotité disponible et s’il y a lieu, par conséquent de les réduite, il faut procéder à une double opération.

La première est la formation de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. Elle consiste à déterminer les chiffres absolus auxquels doivent être appliquées les fractions légales. Dans tel cas, la quotité disponible est de moitié ou d’un tiers ; mais la moitié ou le tiers de quoi ?

La seconde opération est de procéder à l’imputation des libéralités que le de cujus a consenties. Certaines d’entre elles sont imputées sur la quotité disponible : une fois qu’elle est absorbée, il ne reste plus rien des pour les libéralités plus récentes et celle-ci peut être réduite. D’autres s’imputent sur la réserve ou plus exactement, sur la part du gratifié : elles laissent donc la quotité disponible intacte, ce qui permet de maintenir les libéralités plus récentes.

I – La formation de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible
II – L’imputation des libéralités

I – La masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible

I – La masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible
Règle impérative de l’article 922 du Code Civil consiste à reconstituer le capital
Article 922
(Loi du 7 février 1938))
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 7 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11, art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
"La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer."

A – Détermination et l’évaluation des biens existants

A – Détermination et l’évaluation des biens existants

Détermination
Par biens existants, on entend tous ceux dont le de cujus est resté propriétaire jusqu’à son décès propriétaire jusqu’à son décès, y compris ceux qu’il a légués.
N’y figurent pas les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel, du fait que ce droit de retour s’ouvre, le droit de propriété du de cujus est rétroactivement résolu.
Il en est de même pour les biens qui font l’objet d’un droit de retour légal. Mais à condition évidemment que la succession anomale s’ouvre, car elle est distincte de la succession ordinaire.

Estimation : cette estimation doit être faite d’après leur état et leur valeur au jour du décès.

B – La déduction des dettes

B – La déduction des dettes

Détermination de l’actif net de succession : déduction des dettes des biens existants. Sont déductibles d’une part les dettes dont le défunt étaient tenues au jour de sa mort et d’autre part les charges de la succession comme les frais funéraires.

C – Détermination des biens réunis fictivement

C – Détermination des biens réunis fictivement

1°) A l’actif net déterminé lors de l’étape précédente, il convient d’ajouter tous les biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs ; peu importe la nature, la forme, l’objet de la donation ou la personne du donataire.

En revanche, les biens dont le défunt a disposé à titre onéreux de son vivant n’ont pas à être pris en compte dans la masse de calcul de l’article 922.
Une dérogation au principe figure à l’article 918 du Code Civil, en présence d’une aliénation à titre onéreux faite par le défunt à l’un des successibles en ligne directe soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu ou avec réserve d’usufruit.
Seuls les successibles en ligne directe qui n’auront pas consenti à l’aliénation pourront se prévaloir de cette présomption de déguisement.
2°) L’évaluation des biens donnés fictivement
Le second alinéa de l’article 922 a été réécrit par la loi du 23 juin 2006. Sur le fond, une modification importante concerne les modalités d’évaluation en cas d’aliénation du bien donné suivi du remploi du prix.
Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.

A – Le bien donné n’a pas été aliéné par le donataire
L’article 922 dispose que ces biens doivent être évalués d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Exemple : En 1999, X donne un immeuble à son fils A évalué 15 000 000 F CFP En 2010 il décès Cas n°1 L’immeuble est évalué au décès de X à 30 000 000 F CFP Entre la donation et le décès, A a réalisé des travaux d’amélioration sans lesquels l’immeuble vaudrait au décès de X 20 000 000 F CFP. L’immeuble sera réuni fictivement pour cette valeur de 20 000 000 F CFP. Cas n°2 A ne réalise pas de travaux d’amélioration et l’immeuble, au décès du donateur ne vaut que 18 000 000 F CFP en raison de dégradation ou de détériorations imputables au donataire. Sans ces détériorations ou dégradations, l’immeuble vaudrait au décès de X 25 000 000 F CFP. L’immeuble sera réuni fictivement pour cette valeur.

B – Le bien donné a été aliéné par le donataire

Deux situation
a- L’absence de remploi du prix
L’hypothèse est celle où le gratifié a aliéné le bien donné sans remployer les deniers provenant de la vente du bien. La solution consiste pour la réunion fictive à retenir la valeur du bien à l’époque de l’aliénation compte tenu de son état à l’époque de la donation.Exemple : En 1999, X donne à son fils A un immeuble évalué 15 000 000 F CFP.A revend l’immeuble donné 30 000 000 F CFP après y avoir effectué des travaux d’amélioration. Au décès de X, le bien est évalué à l’époque de son aliénation, compte tenu de son état à l’époque de la donation, c’est-à-dire abstraction faite des travaux d’amélioration. Un expert détermine cette valeur de 25 000 000 F CFP, valeur pour laquelle le bien est réuni fictivement aux biens existants.

b – Le remploi du prix
Le deuxième alinéa de l’article 922 apporte une innovation important aux modalités de calcul.Désormais, comme pour le rapport, il convient de distinguer selon la nature du bien acquis en remploi du prix de cession ou plus précisément, selon que le bien est ou non promis à une dépréciation inévitable.Si la dépréciation du nouveau bien était en raison de sa nature, inéluctable (ex : automobile, matériels informatiques, téléviseurs ou appareils ménagers) au jour de son acquisition.Dans ce cas, il n’est pas tenu compte de la subrogation. En conséquence seule est prise en compte la valeur du bien donné à l’époque de son aliénation compte tenu de son état au jour de la donation. La valeur du bien subrogé au jour du décès du disposant n’est donc pas prise en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.Cette nouvelle règle vise à renforcer la protection des héritiers réservataires en évitant qu’un donataire qui investirait dans un bien de consommation dont la dépréciation serait inéluctable ne limite volontairement, voire ne réduise à zéro, la valeur à prendre en compte pour la détermination de la quotité disponible et de la réserve.
Exemple
W donne à son fils Y en avancement de part successorale un bien immobilier valant 5 000 000 F CFP.Deux ans plus tard, Y revend ce bien pour 5 000 000 F CFP et rachète, avec cette somme, pour le même prix un 4x4 dernier cri.
Dix ans après, le père décès et la voiture ne vaut que 1 500 000 F CFP.
La valeur à réunir fictivement est celle du bien donné à l’époque de aliénation, soit 5 000 000 F CFP.
Il n’est pas tenu compte de la valeur du bien subrogé à l’époque du décès du donateur.
Deuxième cas : Le nouveau bien n’était pas, en raison de sa nature, soumis à une dépréciation inéluctable au jour de son acquisition.
Dans cette situation, on retrouve les règles applicables antérieurement.
Pour la réunion fictive, s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur du nouveau bien au jour du décès du donateur d’après son état à l’époque de l’acquisition.Exemple : X donne son immeuble à son fils A pour 15 000 000 F CFP.
A revend l’immeuble donné 30 000 000 F CFP qui correspond à la valeur vénale. La plus-value prise par l’immeuble n’est pas due à l’activité du donataire. Cette somme est réinvestie en totalité dans un autre immeuble acheté 30 000 000 F CFP. Cet immeuble vaut, au jour du décès 50 000 000 F CFP.
Cette dernière valeur figurera dans la masse de la quotité disponible.

C – Cas particuliers

C – Cas particuliers
Parmi les cas particuliers, on peut citer.

a - La donation de somme d’argent
Les solutions ci-dessus sont applicables en présence d’une donation de somme d’argent.

3 hypothèses :
Premier cas – Le donataire n’a pas employé les deniers donnés : le montant à réunir fictivement est celui de la somme donnée : le montant à réunir fictivement est celui de la somme donnée en application du principe du nominalisme monétaire.
Deuxième cas – Le donataire a employé les deniers dans l’acquisition d’un bien dont la dépréciation, en raison de sa nature, est inéluctable. La valeur à réunir fictivement est celle du montant de la somme donnée.
Troisième cas – Le donataire a employé les deniers dans l’acquisition d’un autre bien qui n’est pas, en raison de sa nature, soumis à dépréciation inéluctable au jour de l’acquisition.
La valeur à réunir fictivement est celle du bien subrogé au jour du décès du donateur, d’après son état au jour de l’acquisition.

b – La donation-partage
Les règles d’évaluation sont prévues à l’article 1078 du Code Civil. En conséquence, les biens donnés sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve à la double condition :
- que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté ;
- et qu’il n’est pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.

c – La donation avec charges.
L’article 922 précise que lors de la réunion fictive, les biens donnés sont évalués, déduction faite des dettes et charges qui peuvent les grever.


d – La donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur
Les règles sont également inchangées. L’usufruit s’éteignant au décès du donateur, et le donataire devenant plein propriétaire, le bien donné est réuni fictivement pour sa valeur en pleine propriété.

II – L’IMPUTATION DES LIBERALITES

II – L’IMPUTATION DES LIBERALITES

Une fois formée la masse de calcul, il convient d’y appliquer les taux légaux (Art 913 pour les descendants, pour le conjoint survivant art 914-1)

FORMULE

BIENS EXISTANTS
- DETTES
----------------------------
ACTIF NET
REUNION FICTIVE DES DONATIONS
X
TAUX LEGAL
---------------------------
MONTANT DE LA QUOTITE DISPONIBLE

IMPUTATION DES LIBERALITES (Procéder à l’imputation des libéralités)

ARTICLE 919-1 Modalités d’imputation de la donation en avancement de part successorale faite à un héritier réservataire acceptant.

Article 919-2 : Modalités d’imputation de la donation faite hors part successorale
Article 920 : Réduction des libéralités excédant la quotité disponible
Article 921, al. 1er : Détermination des titulaires de l’action en réduction
Article 922, al. 1er et al.3 : Détermination de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve.
Article 923 : Détermination de l’ordre de réduction des libéralités
Article 926 : Réduction au « marc le franc » des dispositions testamentaires
Article 927 : Déclaration de préférence pour un legs déterminé

1 - L’ORDRE D’IMPUTATION

1 - L’ORDRE D’IMPUTATION

- Les donations s’imputent avant les legs. Les legs sont donc réduits avant les donations (art. 923)

- S’il reste un reliquat de disponible après imputation des donations, les legs excédant cette quotité sont réduits en principe au « marc le franc » proportionnellement à leur valeur. Il n’est pas distingué entre les legs universels et les legs particuliers (art. 926). Toutefois, le testateur peut déclarer expressément un ordre de préférence entre les légataires (art. 927)

- Les donations (réduction successive et non proportionnelle) s’imputent dans l’ordre où elles ont été consenties en commençant par le plus ancienne et en remontant dans l’ordre chronologique jusqu’à la plus récentes sont les premières exposées à réduction. Les donations consenties le même jour sont sujettes à réduction proportionnelle.

Cas particulier des dons manuels.

En l’absence de date certaine (cour de cassation – Cass. 1re, 12 nov. 1998), l’imputation du don manuel a lieu avant celle des legs et après les donations ayant date certaine.

2 – L’ASSIETTE D’IMPUTATION

2 – L’ASSIETTE D’IMPUTATION

Cette étape liquidative permet de connaître :

- les libéralités qui portent atteinte à la réserve ;

- et le montant de leur excès éventuel

A – LES LIBERALITES FAITES HORS PART SUCCESSORALE

A – LES LIBERALITES FAITES HORS PART SUCCESSORALE

Ces libéralités s’imputent sur la quotité disponible et l’excédent est sujet à réduction (art. 919-2). Si la quotité disponible est entièrement absorbée, par exemple par une donation, les donations préciputaires ultérieures sont réduites.

Les libéralités consenties à des héritiers non réservataires ou à des personnes étrangères à la famille s’imputent nécessairement sur la quotité disponible. En revanche, s’agissant de libéralités consenties à un héritier réservataire, le donateur a le choix de prévoir une imputation sur la réserve ou sur la QD. (Voir toutefois le cas de renonciation).

B – LES LIBERALITES EN AVANCEMENT DE PART SUCCESSORALE

B – LES LIBERALITES EN AVANCEMENT DE PART SUCCESSORALE

A – Le système légal d’imputation
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et subsidiairement sur la QD (art. 919-1).

CAS PARTICULIER
La donation-partage
La donation partage consentie au profit d’héritiers réservataires. Bien que non rapportable, cette donation-partage s’impute, en principe, sur la part de réserve du gratifié.
La donation-partage consentie au profit d’héritiers non réservataires. Si elle est faite au profit d’héritiers non réservataires, ce que permet désormais la réforme, ou d’un tiers (en présence d’une entreprise), l’imputation se fait nécessairement sur le disponible.

LE RAPPORT ET L’IMPUTATION D’UNE LIBERALITE FAITE A UN RENONCANT

B - LE RAPPORT ET L’IMPUTATION D’UNE LIBERALITE FAITE A UN RENONCANT

Le rapport
Le nouvel article 845 permet au donateur d’exiger expressément le rapport de la libéralité en cas de renonciation à la succession.

Deux situations à distinguer.
Le renonçant n’est pas représenté

a – En l’absence d’une clause de rapport.


La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale (919-1, al 2).
L’héritier réservataire renonçant perdant automatiquement tout droit à réserve, la donation s’impute naturellement sur la QD. L’excédant est réductible (art. 919-2). Si la donation n’excède pas la QD, le renonçant conserve le bien reçu sans versement d’indemnité.

b – En présence d’une clause de rapport
En permettant au donateur de stipuler dans l’acte de donation une clause de rapport en cas de renonciation du donataire