A – LES LIBERALITES FAITES HORS PART SUCCESSORALE
Ces libéralités s’imputent sur la quotité disponible et l’excédent est sujet à réduction (art. 919-2). Si la quotité disponible est entièrement absorbée, par exemple par une donation, les donations préciputaires ultérieures sont réduites.
Les libéralités consenties à des héritiers non réservataires ou à des personnes étrangères à la famille s’imputent nécessairement sur la quotité disponible. En revanche, s’agissant de libéralités consenties à un héritier réservataire, le donateur a le choix de prévoir une imputation sur la réserve ou sur la QD. (Voir toutefois le cas de renonciation).
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