lundi 19 mars 2007

C – Détermination des biens réunis fictivement

C – Détermination des biens réunis fictivement

1°) A l’actif net déterminé lors de l’étape précédente, il convient d’ajouter tous les biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs ; peu importe la nature, la forme, l’objet de la donation ou la personne du donataire.

En revanche, les biens dont le défunt a disposé à titre onéreux de son vivant n’ont pas à être pris en compte dans la masse de calcul de l’article 922.
Une dérogation au principe figure à l’article 918 du Code Civil, en présence d’une aliénation à titre onéreux faite par le défunt à l’un des successibles en ligne directe soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu ou avec réserve d’usufruit.
Seuls les successibles en ligne directe qui n’auront pas consenti à l’aliénation pourront se prévaloir de cette présomption de déguisement.
2°) L’évaluation des biens donnés fictivement
Le second alinéa de l’article 922 a été réécrit par la loi du 23 juin 2006. Sur le fond, une modification importante concerne les modalités d’évaluation en cas d’aliénation du bien donné suivi du remploi du prix.
Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.

A – Le bien donné n’a pas été aliéné par le donataire
L’article 922 dispose que ces biens doivent être évalués d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Exemple : En 1999, X donne un immeuble à son fils A évalué 15 000 000 F CFP En 2010 il décès Cas n°1 L’immeuble est évalué au décès de X à 30 000 000 F CFP Entre la donation et le décès, A a réalisé des travaux d’amélioration sans lesquels l’immeuble vaudrait au décès de X 20 000 000 F CFP. L’immeuble sera réuni fictivement pour cette valeur de 20 000 000 F CFP. Cas n°2 A ne réalise pas de travaux d’amélioration et l’immeuble, au décès du donateur ne vaut que 18 000 000 F CFP en raison de dégradation ou de détériorations imputables au donataire. Sans ces détériorations ou dégradations, l’immeuble vaudrait au décès de X 25 000 000 F CFP. L’immeuble sera réuni fictivement pour cette valeur.

B – Le bien donné a été aliéné par le donataire

Deux situation
a- L’absence de remploi du prix
L’hypothèse est celle où le gratifié a aliéné le bien donné sans remployer les deniers provenant de la vente du bien. La solution consiste pour la réunion fictive à retenir la valeur du bien à l’époque de l’aliénation compte tenu de son état à l’époque de la donation.Exemple : En 1999, X donne à son fils A un immeuble évalué 15 000 000 F CFP.A revend l’immeuble donné 30 000 000 F CFP après y avoir effectué des travaux d’amélioration. Au décès de X, le bien est évalué à l’époque de son aliénation, compte tenu de son état à l’époque de la donation, c’est-à-dire abstraction faite des travaux d’amélioration. Un expert détermine cette valeur de 25 000 000 F CFP, valeur pour laquelle le bien est réuni fictivement aux biens existants.

b – Le remploi du prix
Le deuxième alinéa de l’article 922 apporte une innovation important aux modalités de calcul.Désormais, comme pour le rapport, il convient de distinguer selon la nature du bien acquis en remploi du prix de cession ou plus précisément, selon que le bien est ou non promis à une dépréciation inévitable.Si la dépréciation du nouveau bien était en raison de sa nature, inéluctable (ex : automobile, matériels informatiques, téléviseurs ou appareils ménagers) au jour de son acquisition.Dans ce cas, il n’est pas tenu compte de la subrogation. En conséquence seule est prise en compte la valeur du bien donné à l’époque de son aliénation compte tenu de son état au jour de la donation. La valeur du bien subrogé au jour du décès du disposant n’est donc pas prise en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.Cette nouvelle règle vise à renforcer la protection des héritiers réservataires en évitant qu’un donataire qui investirait dans un bien de consommation dont la dépréciation serait inéluctable ne limite volontairement, voire ne réduise à zéro, la valeur à prendre en compte pour la détermination de la quotité disponible et de la réserve.
Exemple
W donne à son fils Y en avancement de part successorale un bien immobilier valant 5 000 000 F CFP.Deux ans plus tard, Y revend ce bien pour 5 000 000 F CFP et rachète, avec cette somme, pour le même prix un 4x4 dernier cri.
Dix ans après, le père décès et la voiture ne vaut que 1 500 000 F CFP.
La valeur à réunir fictivement est celle du bien donné à l’époque de aliénation, soit 5 000 000 F CFP.
Il n’est pas tenu compte de la valeur du bien subrogé à l’époque du décès du donateur.
Deuxième cas : Le nouveau bien n’était pas, en raison de sa nature, soumis à une dépréciation inéluctable au jour de son acquisition.
Dans cette situation, on retrouve les règles applicables antérieurement.
Pour la réunion fictive, s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur du nouveau bien au jour du décès du donateur d’après son état à l’époque de l’acquisition.Exemple : X donne son immeuble à son fils A pour 15 000 000 F CFP.
A revend l’immeuble donné 30 000 000 F CFP qui correspond à la valeur vénale. La plus-value prise par l’immeuble n’est pas due à l’activité du donataire. Cette somme est réinvestie en totalité dans un autre immeuble acheté 30 000 000 F CFP. Cet immeuble vaut, au jour du décès 50 000 000 F CFP.
Cette dernière valeur figurera dans la masse de la quotité disponible.

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