lundi 19 mars 2007

C – Cas particuliers

C – Cas particuliers
Parmi les cas particuliers, on peut citer.

a - La donation de somme d’argent
Les solutions ci-dessus sont applicables en présence d’une donation de somme d’argent.

3 hypothèses :
Premier cas – Le donataire n’a pas employé les deniers donnés : le montant à réunir fictivement est celui de la somme donnée : le montant à réunir fictivement est celui de la somme donnée en application du principe du nominalisme monétaire.
Deuxième cas – Le donataire a employé les deniers dans l’acquisition d’un bien dont la dépréciation, en raison de sa nature, est inéluctable. La valeur à réunir fictivement est celle du montant de la somme donnée.
Troisième cas – Le donataire a employé les deniers dans l’acquisition d’un autre bien qui n’est pas, en raison de sa nature, soumis à dépréciation inéluctable au jour de l’acquisition.
La valeur à réunir fictivement est celle du bien subrogé au jour du décès du donateur, d’après son état au jour de l’acquisition.

b – La donation-partage
Les règles d’évaluation sont prévues à l’article 1078 du Code Civil. En conséquence, les biens donnés sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve à la double condition :
- que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté ;
- et qu’il n’est pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.

c – La donation avec charges.
L’article 922 précise que lors de la réunion fictive, les biens donnés sont évalués, déduction faite des dettes et charges qui peuvent les grever.


d – La donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur
Les règles sont également inchangées. L’usufruit s’éteignant au décès du donateur, et le donataire devenant plein propriétaire, le bien donné est réuni fictivement pour sa valeur en pleine propriété.

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