lundi 19 mars 2007

I – La masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible

I – La masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible
Règle impérative de l’article 922 du Code Civil consiste à reconstituer le capital
Article 922
(Loi du 7 février 1938))
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 7 Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11, art. 13 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
"La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer."

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